En Belgique, deux affaires de viol ont récemment fait parler d’elles. Celle de Louvain, d’abord. Une étudiante a porté plainte contre un étudiant en novembre 2023. Le 1er avril dernier, l’homme a été jugé coupable de viol. La jeune femme, sous l’emprise de l’alcool (ce qu’ont prouvé des caméras de surveillance), a été estimée incapable de consentir. Or depuis 2022, notre nouveau Code pénal, chapeauté par la notion de « consentement », reconnaît explicitement l’alcool parmi d’autres éléments pouvant empêcher de consentir à une relation sexuelle. Cette nouvelle définition a-t-elle facilité la condamnation ? Peut-être pas.
Une notion déjà présente
Jusqu’alors, un viol, c’était toute pénétration « commise sur une personne qui n’y consent pas ». « La notion de consentement était déjà présente », pointe l’avocate Sophie Gorlé. De plus, la loi considérait, de façon non exhaustive (et a conservé cette disposition), que le consentement était impossible en cas de ruse, surprise, violence, menace de la part de l’agresseur, profit de la position de vulnérabilité de la victime.
Ce qui change principalement ? La loi liste désormais de nouvelles situations (toujours non exhaustives) où il ne peut pas y avoir consentement : « lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre ». Le texte spécifie aussi que le consentement peut être retiré à tout moment, avant ou pendant l’acte.
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Pour Liesbet Stevens, directrice adjointe de l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes, « il y a dix ans, « l’affaire de Leuven » ne serait peut-être jamais arrivée devant les tribunaux ». La magistrate Gilone Tordoir, présidente du tribunal de première instance du Hainaut, est d’un autre avis. « N’importe quel tribunal aurait pris la même décision [que le tribunal de Leuven, ndlr] il y a des années. Dans le nouveau Code pénal, le législateur n’a fait que consacrer les avancées jurisprudentielles [toutes les décisions prises précédemment, ndlr] de la Cour de cassation, notamment en matière de consentement. »
Une récente décision de cette Cour – deuxième affaire – illustre ces propos. En 2021, un homme a un rapport sexuel avec une femme qui a consommé alcool et stupéfiants. Fin 2024, la cour d’appel de Liège condamne l’homme pour viol mais il se tourne vers la Cour de cassation ; les faits datant de 2021, la nouvelle loi ne s’applique pas, argumente-t-il. En mars dernier, la Cour de cassation confirme sa culpabilité : l’absence de consentement était déjà prise en compte par le Code pénal au moment des faits. Mais alors… À quoi sert la nouvelle définition ?
Retour en arrière
La simplification et la modernisation de l’ensemble de notre Code pénal (rédigé en 1867) étaient déjà en chantier sous les deux dernières législatures. Le précédent gouvernement Vivaldi (composé des partis libéraux, socialistes, socio-chrétiens et écologistes) a fait voter en premier lieu le chapitre sur les « crimes sexuels ». « C’est une priorité absolue », rappelait début 2022 le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Il s’agissait aussi pour la Vivaldi de se mettre en conformité avec la Convention d’Istanbul (voir encadré en fin d’article). Selon les statistiques de la police, 12 viols et 13 atteintes à l’intégrité sexuelle sont déclarées chaque jour. C’est énorme, et pourtant c’est une goutte d’eau : à peine 16 % des faits de violence sexuelle (hors contexte familial) ont fait l’objet d’une déclaration (chiffres 2021).
Pour les victimes, les effets sont bien réels.
L’ancienne secrétaire d’État à l’Égalité des genres, Sarah Schlitz (Ecolo), a beaucoup communiqué sur les changements dans la loi : ils permettraient de « mieux prendre en compte l’expérience des victimes tout en envoyant un message clair aux auteurs de violences sexuelles » (RTBF, 2 avril 2021). Meilleure prise en compte de l’expérience des victimes : la réalité est peut-être plus nuancée. Quant au message adressé aux auteurs, est-il vraiment clair ? Et largement entendu ? Au moment du passage de la loi, le débat s’est joué au Parlement bien plus que dans la société. En Suède, il a fait rage, comme en France actuellement. Une discussion d’importance, car réfléchir aux conditions qui permettent ou non le consentement n’est pas seulement un débat juridique d’expert·es. Pour les victimes, les effets sont bien réels.
En France : les risques du consentement
On va demander au partenaire comment il s’est assuré qu’elle était consentante
La proposition de loi française prévoyant une définition du viol basée sur la notion de non-consentement est actuellement discutée par les parlementaires [mise à jour : elle a été adoptée le 18 juin dernier en première lecture par le Sénat]. « Aujourd’hui, il faut montrer que l’auteur a usé de violence, contrainte, menace, surprise (VCMS), explique la professeure de droit Audrey Darsonville, favorable au nouveau texte. C’est difficile, surtout en cas de sidération de la victime. Avec la nouvelle loi, on va demander au partenaire comment il s’est assuré qu’elle était consentante. »
C’est vraiment un mot pour embrouiller les esprits
Mais certaines féministes s’interrogent, voire s’opposent à cette nouvelle définition, estimant les pièges du consentement trop nombreux. « C’est un terme d’agresseur, dit Anna Chiese, écoutante au Collectif Féministe Contre le Viol, qui accompagne des victimes depuis 40 ans. C’est ce que nous racontent les femmes au téléphone : « Il a dit que j’étais consentante ». Elles sont colonisées par ce discours que l’on doit ensuite déconstruire. C’est vraiment un mot pour embrouiller les esprits. »
Les précautions avancées par les députées pour définir le consentement – qui devra être « libre » de toute coercition – risquent de ne pas faire le poids face à la culture du viol qui imprègne la société, y compris les juges. « La norme sociétale à partir de laquelle un juge va apprécier les éléments circonstanciels de chacun des dossiers, c’est la norme pornographique, explique l’avocate Lorraine Questiaux. Or que nous dit la pornographie ? Que les femmes consentent en permanence, à tout. Même quand elles disent non, même quand on les torture… »
Les partisanes de la nouvelle loi répondent que l’examen des « circonstances environnantes », mentionné dans le nouveau texte, permettra de documenter les rapports d’autorité et donc d’identifier des consentements extorqués. Mais ces garanties ne risquent-elles pas d’être soufflées par la force des apparences, par exemple lorsqu’une victime a signé un contrat dans le cadre d’une relation « thérapeutique » ou sur un tournage de film pornographique ?
Autre réserve : la mise en parallèle implicite du sexe et du viol. « Le viol, ce serait du sexe sans consentement. Mais le sexe et le viol sont deux choses différentes et c’est un problème que certains hommes puissent penser que c’est pareil », résume la philosophe Manon Garcia.
« Consentir n’est pas ce que font les femmes quand elles veulent avoir un rapport sexuel », éclaire la juriste américaine Catharine MacKinnon (Le Viol redéfini. Vers l’égalité, contre le consentement, Flammarion 2023). « C’est tellement triste de consentir, appuie Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes. C’est se dire qu’il y a quelqu’un qui propose, et quelqu’un qui consent. Et cela signifierait que le viol, c’est du sexe qui a vrillé. Alors que c’est l’acte prémédité d’un agresseur qui a une stratégie. »
La Suède à l’heure du bilan
« Le problème ne réside pas dans la loi, mais dans le fait que le système juridique et la société, encore caractérisés par des conceptions dépassées [en matière d’égalité, ndlr], ne parviennent toujours pas à rendre justice aux personnes vulnérables », avance Ida Östensson, de l’association ChildX, qui lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants.
Ida Östensson a beaucoup milité pour la loi sur le consentement, qui avait pour ambition d’améliorer la prise en charge des violences sexuelles par la Justice et de protéger l’intégrité physique et sexuelle des femmes. Votée en 2018, elle a redéfini le viol par le critère de participation non volontaire à la relation sexuelle – précédemment par l’usage de la violence, de menace ou d’une situation de vulnérabilité particulière de la victime.
En Suède, une population jeune, mieux informée, porte davantage plainte
En février dernier, sept ans après son adoption, Brå, le Conseil national pour la prévention de la criminalité, a publié un rapport d’évaluation de la loi. Principale conclusion : elle fonctionne en grande partie. Depuis 2018, les plaintes, les poursuites, et les condamnations augmentent. On est passé de moins de 4.000 plaintes en 2015 à plus de 6.000, signe d’un éveil de conscience aux violences sexuelles, grâce à la loi mais aussi à #MeToo.
D’après Brå, les plaignantes sont maintenant pour moitié des adolescentes, majoritairement dans un contexte où l’agresseur est une connaissance. L’âge médian d’une victime déclarée est de 20 ans (24 auparavant). Ces chiffres étayent certains arguments belges et français insistant sur la dimension pédagogique d’une telle loi. En Suède, une population jeune, mieux informée, porte davantage plainte ; une police et une Justice disposant d’une législation présentée comme plus protectrice pour les victimes décident plus souvent de donner suite aux dossiers.
La législation ne suffit pas
Mais le modèle suédois présente aussi des failles. « La loi n’a pas du tout aidé la majorité des femmes et des filles, et n’a pas diminué la violence sexuelle », souligne Adine Samadi, présidente de Roks, organisation féministe active depuis 40 ans rassemblant 64 refuges pour jeunes filles et femmes. « Dans le pays, 90 % des atteintes sexuelles ne font toujours pas l’objet d’une plainte et beaucoup de victimes craignent encore la police », rapporte Cecilia Bödker Pedersen, secrétaire générale de l’organisation d’aide aux victimes de violences sexuelles Storasyster, pourtant favorable à la loi.
Les victimes, tout comme les organisations de terrain, déplorent que seulement une petite portion des violences sexuelles signalées fasse l’objet de poursuites (13 %), et encore moins de condamnations : entre 7 et 10 %. « C’est formidable de savoir qu’un viol est illégal, ironise Adine Samadi. Mais s’il n’est pas sanctionné, que disons-nous à la société ? Que si vous êtes violée, vous devez vous débrouiller : le gouvernement, la police et la Justice ne vous aideront pas… »
« Pour diminuer les viols en Suède, il faut changer les normes et nous avons du travail », résume Ida Östensson. D’autant que, au « royaume de l’égalité » – notamment connu pour sa loi de 1999, unique au monde, pénalisant l’achat de services sexuels –, la violence sexuelle se transforme.
Elles ne disent pas non parce qu’elles pensent qu’elles sont censées consentir
« Nous observons une normalisation croissante de la commercialisation du corps des jeunes filles, considérée au moment du vote de cette loi comme une violence contre les femmes. Et les acheteurs sont de plus en plus jeunes », s’inquiète-t-elle. Tant Roks que ChildX témoignent aussi de l’augmentation de la consommation de porno très violent par les jeunes hommes. Avec des conséquences dramatiques. « Dans les refuges, nous hébergeons des femmes qui pensent qu’elles doivent accepter d’être étranglées ou battues pendant les rapports sexuels, que c’est normal. Elles ne disent pas non parce qu’elles pensent qu’elles sont censées consentir à ce type d’acte », souligne Adine Samadi.
La Suède, sept ans après la loi, est sur une ligne de crête. D’un côté, des femmes plus informées au « non », de l’autre, des hommes s’autorisant de plus en plus à leur soutirer un « oui » ?
Retour en plat pays
En Belgique, on l’a vu, la jurisprudence avait déjà fait son œuvre : il n’y a pas de changement du point de vue purement juridique. Mais « on dispose désormais d’un référentiel commun clair, sur lequel nous, les parquets, pouvons nous appuyer dans nos dossiers », constate la substitute liégeoise Nadia Laouar, également coordinatrice d’un réseau d’expertise en matière de criminalité contre les personnes pour le Collège des procureurs généraux. C’est un des effets pédagogiques de la loi sur la chaîne judiciaire.
Avec un impact sur les chiffres ? Pour « viol » et « atteinte à l’intégrité physique », les plaintes ont augmenté de 20 % entre 2019 et 2023 (total de 11.210 dossiers entrants en 2023). Grâce surtout à un travail de fond sur l’accueil des victimes, retrace Liesbet Stevens, directrice adjointe de l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes : cellules d’accueil spécialisées (EVA) dans les commissariats, récolte des preuves et approche intégrée dans les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS). Cependant, les traitements sans poursuite pénale (« classements sans suite ») ont augmenté dans la même proportion…
Effet boomerang
Cet afflux de dossiers « difficiles » pourrait influer sur les statistiques de condamnations
En mai dernier, la ministre de la Justice Annelies Verlinden (CD&V) communiquait que dans les dossiers de violences sexuelles, de 5 sur 10 classés sans poursuite pénale en 2023, il n’y en avait plus que 4 sur 10 en 2024. Mais la présidente du tribunal de première instance du Hainaut, Gilone Tordoir, se demande si, par l’introduction de la notion de « consentement » dans le texte légal, qui n’a fait qu’intégrer la doctrine et la jurisprudence existantes, des affaires qui antérieurement auraient donné lieu à un classement sans suite ne sont pas portées devant les juridictions. Cet afflux de dossiers « difficiles », où il faut analyser le défaut de consentement, pourrait peut-être, pense-t-elle, provoquer une réaction épidermique de la part de magistrat·es, et influer sur les statistiques de condamnations. Sans même parler des retards qui s’accumulent, et des moyens du secteur bien en dessous des besoins.
Autres retours : des avocates spécialisées dans la défense de victimes notent une ouverture à leurs argumentaires. Sophie Gorlé, Maryse Alié ou Caroline Poiré disent obtenir actuellement des condamnations. Au prix toutefois de longues plaidoiries, listant les conséquences du trouble de stress post-traumatique, de l’emprise, etc. Et il faudra voir si ces condamnations sont toutes maintenues en appel.
Le prévenu est toujours estimé innocent, on l’oublie !
Avec le nouveau Code pénal, « la charge de la preuve n’est pas renversée et le prévenu est toujours estimé innocent, on l’oublie !, avertit Gilone Tordoir, sauf dans certaines situations (notamment endormissement, état d’inconscience due à l’absorption d’alcool ou drogue…), pour lesquelles il existe une présomption de défaut de consentement. Dans ce cas, il suffit au prévenu d’évoquer une explication suffisamment crédible, appuyée d’éléments matériels, pour ne pas être condamné. »
La magistrate cite une affaire récente : une femme dépose plainte contre son compagnon pour un viol initié alors qu’elle dort. Lui explique n’avoir pas pu déterminer son non-consentement parce que leur relation était au beau fixe jusque-là, ce que la plaignante confirmait. Résultat : acquittement. Dans ce type d’affaires, « on ne sait que difficilement ce qui s’est passé avant le dépôt de plainte, s’il y a eu une dispute ou autre chose, déroule Gilone Tordoir. Et a posteriori, on peut regretter une relation sexuelle mais la Justice n’est pas là pour sanctionner ça »…
Il semble donc qu’il y ait peu d’évolution dans les décisions impliquant la prétendue « zone grise », qui sert en réalité à masquer l’extorsion du consentement. Cet escamotage du « forçage » fait partie de la culture du viol qui normalise les violences, avec son fameux « elles disent non mais elles pensent oui ». Un rapport du Conseil supérieur de la Justice établit par ailleurs qu’« un certain nombre de professionnels semblent, trop souvent, se laisser aller à des stéréotypes et s’adonnent à du victim blaming [blâmer la victime, ndlr] sans s’en rendre compte. »
Elles disent oui et elles pensent non ?
Second volet du nouveau Code pénal en matière d’infractions sexuelles, toujours sous le chapeau général du consentement : la dépénalisation partielle du proxénétisme. La législation ne punit plus « le fait, pour un opérateur ou une agence, de conclure un accord légal avec un travailleur du sexe (sic) qui agit de manière libre et consentante », nous communique Damien Vandermeersch, l’un des artisans de la réforme, avocat général à la Cour de cassation. Dans la foulée, un « contrat de travail sexuel » voit le jour il y a un an, insistant toujours sur le consentement.
Contrairement à l’association Utsopi, qui a mené un intense lobbying politique en faveur de la nouvelle loi, d’autres asbl de terrain, dont Icar, Entre 2 ou isala, affirment que ce contrat ne correspond pas aux besoins de la majorité des personnes prostituées. Les femmes déjà sous statut indépendant n’ont aucune raison de vouloir se placer sous l’autorité d’un employeur – ils ne sont d’ailleurs que trois à avoir demandé leur agrément. Pour toutes les autres, c’est-à-dire la majorité d’entre elles, très souvent des femmes migrantes, ce contrat est hors de propos. Et les conditions de précarité ainsi que l’emprise du milieu sont telles qu’elles peuvent de toute façon difficilement agir de manière réellement « libre et consentante ».
« On en demande trop au Code pénal »
L’introduction du consentement permet-elle de diminuer les violences sexuelles ? La réponse diverge selon les contextes nationaux. Dans le cas de la Suède, la nouvelle loi, dans la foulée de #MeToo, a permis des améliorations. Qui ne font pas le poids face à la culture du viol et aux violences sexuelles liées à la pornographie.
Le parcours d’une femme qui se déclare victime de viol reste un champ de mines
Quant à la Belgique, l’impact est difficile à prouver si l’on regarde uniquement les cours de Justice. Au final, le parcours d’une femme qui se déclare victime de viol reste un champ de mines. Le taux de condamnations, partout, est insultant. Les quelques condamnés exécutent rarement une peine, qui prévient difficilement la récidive. Comme le ramasse la juriste Isabelle Wattier, « on en demande trop au Code pénal », qui ne peut pas résoudre les inégalités de genre d’un coup de marteau magique.
Si la société, à travers toutes ses institutions – éducation, culture… –, n’est pas déterminée à appliquer les règles de droit dans une perspective d’égalité, à quoi servent-elles ? Et surtout, à qui ? Attention, le « consentement » se retourne contre celles qui peuvent le moins s’exprimer, en dépit des tentatives féministes pour éviter les pièges de ce mot aux multiples interprétations, pointent des expertes européennes.
Anna Zobnina, présidente du Réseau européen des femmes migrantes, constate que dans les situations impliquant les plus vulnérables sur notre continent (mariage forcé, gestation pour autrui, industrie de la pornographie, traite des êtres humains), le concept de « consentement » est utilisé par des exploitants pour se dédouaner. La priorité est-elle de permettre ce à quoi des femmes disent consentir, ou d’interdire ce qui nuit à leur dignité et à leur intégrité, à toutes ? Comme un écho à d’autres voix entendues dans les trois pays, Anna Zobnina estime que le consentement est inadapté en droit pénal, car il appréhende les parties comme étant sur un pied d’égalité, dans l’ignorance des rapports de pouvoir asymétriques entre les femmes et les hommes.