Les veuves liégeoises du passé avaient-elles tout compris ?

Dans le cadre d’une thèse qu’elle a défendue en septembre 2024, Marie-Sophie Silan s’est intéressée à la condition juridique des femmes du 16e et 17e siècle dans l’ancienne principauté de Liège. Étaient-elles plus libres qu’ailleurs ? Après avoir dépouillé de nombreux contrats de mariage et testaments de l’époque, la chercheuse est sans appel : oui, certaines veuves contournaient les règles en vigueur qui leur étaient défavorables, notamment grâce au contrat de mariage !

Visuel de couverture de la thèse défendue par Marie-Sophie Silan, réalisé par sa sœur Laureline Silan. © Laureline Silan

Liège, 1541. Katherine le Boddet, veuve d’un brasseur de la Cité de Liège, capitale de la principauté épiscopale du même nom, comparaît devant le notaire avec Gérard de Juprelle, également brasseur, son futur nouvel époux1. À la tête de l’entreprise familiale et seule tutrice de ses enfants depuis la mort de son conjoint, Katherine veut s’assurer que ses intérêts et ceux de sa progéniture n’auront pas à souffrir de cette nouvelle union. Pour cela, elle dispose d’un outil de taille : le contrat de mariage.

Katherine le Boddet fait avant tout inscrire dans le contrat que la brasserie laissée par son premier époux et tous les ustensiles qu’elle contient devront revenir aux enfants de son premier mariage.

Comme cela est toujours le cas à l’heure actuelle, le contrat de mariage permettait aux futur·es conjoint·es liégeois·es de déroger au droit en vigueur. Ainsi, Katherine le Boddet fait avant tout inscrire dans le contrat que la brasserie laissée par son premier époux et tous les ustensiles qu’elle contient devront revenir aux enfants de son premier mariage. Par ailleurs, elle exige du notaire qu’il lui réserve contractuellement la possibilité, au cas où son mari se comporterait mal envers elle, de quitter immédiatement le domicile conjugal en emportant ses affaires. Enfin, le contrat prévoit que si de Juprelle décide un jour de quitter Liège, elle ne sera pas obligée de le suivre. Pourquoi cet ensemble de précautions ?

Le destin traditionnel d’une jeune bourgeoise de Liège

Aux 16e et 17e siècles, une jeune bourgeoise de Liège était, à l’instar de ses frères, placée dès la naissance sous l’autorité de son père, l’unique chef reconnu de la famille. C’est à ce dernier que revenait la tâche d’assurer la subsistance et, plus généralement, de protéger les membres de son ménage, qu’il s’agisse de son épouse, de ses enfants ou des éventuel·les domestiques de la maisonnée. D’un point de vue strictement juridique, tant que vivait le père, aucune autorité sur les enfants n’était reconnue à la mère. Cependant, en cas de décès prématuré de son conjoint, le droit coutumier liégeois lui accordait de plein droit la tutelle de sa progéniture.

Une jeune fille avait deux options dans la vie : le mariage ou la profession religieuse, autrement dit, l’entrée dans un couvent.

Une jeune fille avait deux options dans la vie : le mariage ou la profession religieuse, autrement dit, l’entrée dans un couvent. Si le droit liégeois connaissait déjà la notion de majorité civile, fixée à vingt-cinq ans pour les deux sexes dans le dernier quart du 17e siècle, celle-ci n’avait pas pour effet d’affranchir les enfants de l’autorité parentale. Seuls le mariage, la profession religieuse, éventuellement une émancipation par voie judiciaire, permettaient à la jeune femme d’échapper à la gouverne de son père. Dans les familles aisées, le mariage comme l’entrée au couvent s’accompagnaient de la constitution d’une dot, autrement dit d’une contribution financière. Les professes étaient regardées comme les épouses du Christ et la dot que leur constituaient leurs parents servait tant à couvrir les frais de leur entrée au monastère qu’à enrichir ce dernier. Si les jeunes filles étaient autorisées à se marier dès l’âge de douze ans, il semblerait qu’entre le Moyen Âge et les Temps modernes, l’âge moyen au mariage ait progressivement augmenté pour atteindre la vingtaine dans la première moitié du 17e siècle.

Le sort peu enviable des femmes mariées

Si, en se mariant, les femmes étaient libérées de la dépendance de leur père, le droit les plaçait immédiatement sous l’autorité, appelée « puissance » ou « mainplévie » à Liège, de leur mari. La nouvelle épouse adoptait la condition sociale et juridique de son conjoint. Elle conservait en revanche son nom de famille, autrement dit le patronyme paternel. L’époux choisissait seul le lieu de la résidence conjugale et sa femme était tenue de le suivre où qu’il aille, en ce compris, dans la rigueur des principes, en prison ou à la guerre. Si, en revanche, elle n’était pas tenue de partager l’ultime demeure de son époux, la lecture des testaments des Liégeois·es indique qu’il arrivait fréquemment que les conjoint·es souhaitent être enterré·es ensemble.

Si, en se mariant, les femmes étaient libérées de la dépendance de leur père, le droit les plaçait immédiatement sous l’autorité, appelée « puissance » ou « mainplévie » à Liège, de leur mari.

La puissance maritale avait encore d’autres implications pour les femmes mariées. Premièrement, l’époux pouvait battre sa femme à des fins de correction et uniquement en dernier ressort. Deuxièmement, étant donné que l’homme tenait seul les cordons de la bourse du ménage, sa femme n’avait plus le droit de passer un contrat, d’agir ou de se défendre en justice, ni même de faire son propre testament sans autorisation préalable de son mari.

Plus encore, le droit liégeois faisait preuve d’une grande sévérité à l’égard des femmes mariées puisque l’homme avait non seulement le droit de gérer seul les biens de sa femme, mais qu’il pouvait également librement en disposer (les vendre ou les hypothéquer, par exemple), sans que sa femme ne puisse s’y opposer. Heureusement, il était permis aux femmes d’écarter tout ou partie des prérogatives maritales par le biais, notamment, du contrat de mariage.

Heureusement, il était permis aux femmes d’écarter tout ou partie des prérogatives maritales par le biais, notamment, du contrat de mariage.

À l’instar de Katherine le Boddet, que l’expérience d’un premier mariage a rendue prudente au moment de négocier les conditions du second, Lucie Agnès Grenade, la veuve d’un marchand, prend elle aussi ses précautions lorsqu’elle se remarie. Son éclatant contrat de mariage avec l’officier de justice Henry de Gathy, conclu en 1693, constitue un autre bel exemple de la lucidité et de la détermination de certaines Liégeoises qui contournaient les règles existantes afin de préserver un semblant de liberté dans leur nouvelle union. Ainsi, dans son contrat, non seulement Lucie Agnès Grenade se réserve-t-elle la libre gestion de son patrimoine et interdit-elle à de Gathy de toucher à ses biens sans son accord, mais encore parvient-elle à négocier le droit de quitter son époux sur-le-champ si celui-ci osait jamais lever la main sur elle.

1. Les deux contrats de mariage évoqués dans ce texte, celui de Katherine le Boddet et celui de Lucie Agnès Grenade, sont conservés au dépôt des Archives de l’État à Liège. Ils ont tous deux fait l’objet d’une analyse plus poussée, à l’instar d’autres documents de même type, dans la thèse de doctorat que nous avons défendue en septembre 2024.

Bio express
Visuel de couverture de la thèse défendue par Marie-Sophie Silan réalisé par sa sœur, Laureline Silan.

Marie-Sophie Silan est docteure en droit (ULiège), professeure associée au service de droit romain et de droit privé comparé de l’Université de Liège, historienne du droit et féministe. En 2024, elle a défendu sa thèse de doctorat consacrée aux aspects juridiques de la vie des Liégeoises des 16e et 17e siècles, intitulée L’épouse, la veuve et le notaire. Une histoire de la condition juridique des femmes à Liège, du droit à la pratique (16e-17e s.). Cette recherche financée par le Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS entre 2020 et 2024 est consultable en ligne. Convaincue que connaître leur histoire sous ses divers aspects constitue un outil clé pour les luttes féministes et l’émancipation des femmes de manière générale, elle a à cœur de diffuser les résultats de ses recherches auprès de tous les publics.