Le nouveau Code pénal sexuel est entré en vigueur depuis le 1er juin 2022. À axelle, quatre journalistes* mènent depuis plusieurs mois une investigation transfrontalière entre la Belgique, la France et la Suède au sujet de l’introduction de cette notion de « consentement » dans les législations punissant le viol. Nous nous sommes donc intéressées de près à ce verdict rendu par le Tribunal de Louvain.
Quelques semaines avant la publication de notre enquête (« Consentement, pari gagnant ? »), nous avons demandé à l’avocate Sophie Gorlé de partager avec nous son analyse du jugement. Exerçant depuis 2018, elle a ouvert son propre cabinet en janvier 2024. Elle défend principalement des personnes se déclarant victimes de violences sexuelles.
* Véronique Laurent, Manon Legrand, Sabine Panet et Nolwenn Weiler, dans le cadre d’un projet soutenu par le fonds IJ4EU, qui fera l’objet d’une publication dans notre numéro de juillet 2025 ainsi que dans plusieurs autres médias européens.
axelle : Avant d’en venir à la suspension du prononcé, commençons par la condamnation. « Les infractions commises sont graves et socialement inacceptables », reconnaît le Tribunal de Louvain. « L’accusé a fait preuve d’un manque de respect pour l’intégrité physique, psychologique et sexuelle de [la plaignante] et les conséquences que ses actes pourraient avoir sur son bien-être. Dans ses contacts sexuels avec [la plaignante], l’accusé a manifestement dépassé les limites de l’acceptable. » Il se trouve que la victime était sous l’emprise de l’alcool, comme elle l’a déclaré et comme l’ont montré les enregistrements des caméras de surveillance. Le nouveau Code pénal reconnaît spécifiquement l’alcool comme un élément pouvant empêcher de consentir à une relation sexuelle. Pensez-vous que désormais, il ne sera plus possible à des violeurs de se défendre en disant qu’ils ont « cru » que la victime, alcoolisée, était consentante ?
Sophie Gorlé : « En pratique, les choses n’ont pas fondamentalement changé depuis la loi de 2022, même s’il y a des progrès dans la jurisprudence. Il y a aussi des exceptions, des jugements qu’on comprend difficilement, comme celui-ci…
Jusqu’en 2022, l’article 375 du Code pénal était en vigueur. Selon cet article, le viol, c’était toute pénétration sans consentement. La notion de consentement était donc déjà présente. On disait aussi qu’il n’y avait pas de consentement possible dans certains cas non exhaustifs, par exemple en cas de ruse, surprise, violence, menace, position de vulnérabilité, etc. La jurisprudence considérait déjà que quand on était ivre, on n’était pas en mesure de consentir.
En fait, le nouvel article liste, toujours de manière non exhaustive, différents éléments pour définir des situations dans lesquelles il n’y a absence de consentement : « Il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre. »
Dans notre milieu professionnel, il y a eu beaucoup de débats par rapport à l’introduction de cette notion d’ »influence de l’alcool », une notion très large. Par exemple, certains se demandaient : « Si un soir, on boit une bouteille de vin à deux, on rentre et on fait l’amour, est-ce qu’on se viole mutuellement puisqu’on est tous les deux sous influence de l’alcool et que le Code pénal dit qu’on est incapable de consentir dans ces circonstances ? »

Selon cette critique, le nouvel article n’apporterait pas grand-chose en termes de définition du consentement, en revanche il ajouterait des présomptions vagues avec lesquelles on pourrait arriver à des « dérives techniques ». Est-ce qu’un juge serait obligé de constater qu’il y a un viol dès qu’il y a une plainte avec une personne qui a bu un verre d’alcool ?
Personnellement, ma réflexion est la suivante : il y a tellement de filtres ! Tout d’abord, si deux personnes parfaitement consentantes ont un rapport en ayant consommé une quantité raisonnable d’alcool, de manière générale, le lendemain, personne ne dépose plainte… Je pars du principe que s’il y a une plainte, c’est qu’il y a quand même eu au moins une ambiguïté, un manque de communication ou quelque chose de problématique. Parce que si l’ambiance est parfaite, que les personnes sont en état de s’exprimer, si tout le monde est bien d’accord et que tout est clair, logiquement, il n’y a pas de plainte. C’est déjà un premier tri.
Ensuite, il y a la question de « l’opportunité des poursuites ». Si le Parquet estime qu’il n’y a pas assez d’éléments dans le dossier et qu’il n’y a pas matière à poursuivre, il peut classer le dossier sans suite. Et, troisième filtre : le juge a une appréciation souveraine de ce qu’il estime être une personne « sous influence » ou non de l’alcool ou de stupéfiants. La définition étant justement large, le juge évalue au cas par cas s’il estime que la personne avait, en l’espèce, la capacité de consentir. »
axelle : Donc la nouvelle définition de la loi de 2022 ne punit en réalité pas un nouveau comportement, selon lequel tout rapport sexuel avec une personne qui a consommé une goutte d’alcool serait interdit ?
Sophie Gorlé : « Non. La Cour de cassation s’est justement prononcée à ce sujet dans un arrêt du 12 mars dernier. La Cour d’appel de Liège avait condamné fin 2024 pour viol un homme qui avait eu deux rapports sexuels avec une femme sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants – pour le premier viol – puis dans une situation de vulnérabilité – pour le second. L’auteur a alors déposé un mémoire en cassation en soulevant que les faits avaient eu lieu en 2021. Or la loi de 2022 qui, selon lui, consacre une forme de « présomption de non-consentement » quand il y a consommation d’alcool, n’est entrée en vigueur qu’après les faits. Donc on ne pourrait pas le condamner en motivant que la victime n’aurait su consentir en raison de son état d’ébriété, la plaignante n’étant selon lui ni “inconsciente” ni “endormie”. Mais la Cour de cassation a répondu très simplement qu’on a toujours puni l’absence de consentement, dans l’ancien article comme dans le nouvel article, qui énumèrent tous les deux des circonstances non exhaustives.
On a toujours puni l’absence de consentement, dans l’ancien article comme dans le nouvel article
Le nouvel article du Code pénal, selon la Cour de cassation, ne punit donc pas désormais un comportement qui n’était pas puni auparavant. Il n’institue pas non plus une nouvelle peine, il n’aggrave pas la sévérité d’une sanction déjà existante. Dans ce cas, on ne doit donc pas se soucier de la rétroactivité de cette loi pénale dans le temps. Les faits condamnés en 2024 étaient déjà illégaux quand ils ont eu lieu en 2021. C’est pourquoi les juges de la Cour d’appel de Liège avaient pu déduire que la plaignante n’avait pas valablement donné son consentement à ces deux rapports sexuels. Peu importe s’il n’était pas explicitement mentionné dans l’ancien article : l’alcool a toujours été un possible motif de non-consentement. Cet arrêt est très intéressant car il vient apporter des éléments au débat en cours. »
axelle : Mais alors, pour cette situation spécifique, qu’est-ce que cette loi apporte ?
Sophie Gorlé : « Elle peut permettre plus facilement des condamnations en clarifiant l’intention précédente. La Cour de Cassation exprime, à travers cet arrêt, que l’état d’esprit qui a été infusé dans la loi de 2022 est celui qu’il fallait déjà avoir. Je pense que les juges peuvent maintenant plus facilement motiver leurs décisions : typiquement, dans le cas de Louvain, le juge a motivé la condamnation de cette manière. D’ailleurs, beaucoup de personnes défendant l’étudiant blâment cette nouvelle loi comme étant l’unique raison de sa condamnation, comme si les juges étaient contraints de condamner les auteurs dès lors que la victime avait bu la moindre goutte, comme s’il s’agissait quelque part d’une injustice due à une condamnation « technique ». Alors qu’on comprend, à travers notamment la décision de la Cour de cassation, que sous l’ancienne loi, on aurait déjà pu le condamner avec la même motivation. Un état d’ébriété tel que celui de l’étudiante au moment des faits (elle ne sait pas marcher correctement, tombe, etc.) implique forcément qu’elle n’était pas en état de donner son consentement. Ce même raisonnement était régulièrement appliqué par les juridictions pénales bien avant la loi de 2022. »
axelle : La parole de certaines victimes serait davantage reconnue ?
Sophie Gorlé : « Je pense que, dans les matières juridiques qui touchent aux mœurs, les différents acteurs de la Justice sont des humains, et qu’il existe un biais social ancré en chacun de nous. Parfois, il y a des présomptions, souvent inconscientes, de mensonge, de doute, vis-à-vis des femmes qui se déclarent victimes, surtout dans des contextes alcoolisés. Je pense qu’avec cette nouvelle loi, les juges disposeront d’armes supplémentaires afin de motiver leurs décisions. Mais par ailleurs, concrètement, moi qui vois des dossiers tous les jours, mon sentiment personnel est que les mœurs sont une matière délicate qui n’est pas traitée tout à fait comme les autres.
Les mœurs sont une matière délicate qui n’est pas traitée tout à fait comme les autres
Si quelqu’un vole mon portefeuille et que je le reconnais sur un panel d’identification [parmi d’autres personnes dans le cadre d’une procédure de “reconnaissance” policière, ndlr], c’est tout à fait suffisant pour obtenir une condamnation, même sans vidéo-surveillance ou témoin des faits. En revanche, en matière de mœurs, dire : j’ai été agressée sexuellement par telle personne spécifique que je connais, je présente son numéro de téléphone, son nom, sa photo, je suis prête à témoigner, etc. : ce n’est pas suffisant pour obtenir une condamnation.
Pourquoi la parole d’une personne est-elle moins crédible quand elle dénonce une agression sexuelle ou un viol ? Dans ces dossiers, il y a une réflexion bien plus poussée : est ce qu’il y a un contexte de rupture ? Est-ce que la personne avait une raison de mentir ? Et on lui fait passer une expertise de crédibilité. Je pense qu’on a beaucoup plus d’acquittements au bénéfice du doute dans ces matières-là que dans d’autres cas [ndlr : nous avons précisément mené une enquête à ce sujet].
Jamais la présomption d’innocence n’est aussi respectée qu’en matière de violences sexuelles
Ne nous méprenons pas, la présomption d’innocence fait partie intrinsèque de notre système judiciaire et est essentielle. Mais on remarque que jamais la présomption d’innocence n’est aussi respectée qu’en matière de violences sexuelles. Je ne pense pas du tout que ce soit par haine des victimes, mais parce que c’est un biais social implanté dans l’esprit de tout le monde. Quelque part, il y a un voile sur tout ce qui relève de l’intime, un voile qu’on serait mal à l’aise de lever pour juger.
Alors qu’une victime de viol n’a pas d’intérêt à accuser quelqu’un. Les conséquences de la dénonciation peuvent être déshumanisantes, avilissantes socialement. C’est très difficile de déposer une plainte pour des faits de mœurs, ce n’est pas quelque chose que l’on fait à la légère.
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Ce n’est pas qu’un problème de Justice, mais un problème de société. D’une manière générale, il y a vraiment une prudence particulière par rapport au discours des victimes de violences sexuelles, en comparaison à celui des victimes d’autres faits. Et je pense qu’il y a un aspect supplémentaire qui est que, pour moi, les violences sexuelles sont à peu près la seule infraction qui concerne des victimes et des auteurs de toutes les classes sociales. On voit rarement des médecins condamnés pour du trafic de stupéfiants ou des ingénieurs condamnés pour vol à main armée. Mais ils peuvent être condamnés pour des affaires de mœurs. »
axelle : Pensez-vous que cette dimension d’appartenance sociale des auteurs joue dans des jugements comme celui de Louvain ? Certes, l’étudiant a été condamné. Mais il a bénéficié d’une « suspension du prononcé ». Voici l’extrait du verdict (rappelons que le Parquet a fait appel et que la procédure est en cours) : « Lors de l’audience du 11 mars 2025, l’accusé a exprimé ses regrets pour les infractions commises. Le prévenu poursuit actuellement un master en gynécologie et obstétrique. D’après les documents présentés, le prévenu est un jeune homme talentueux et engagé qui jouit d’une grande considération tant sur le plan privé que professionnel. L’accusé a demandé à la Cour de lui accorder la faveur de la suspension, de subordonner la faveur du sursis avec mise à l’épreuve. » Accordée. Est-ce un jugement de faveur ?
Sophie Gorlé : « Je pense que quand un juge se retrouve face à des personnes auxquelles il peut s’identifier, il va pouvoir plus facilement les humaniser, visualiser les conséquences de sa décision sur leur vie, et vouloir regarder les faits dans toute leur complexité. Cela peut expliquer une certaine différence dans le traitement des infractions sexuelles et celles de droit commun, en général. Le juge pourrait voir en un jeune auteur aux études brillantes un fils, ou en un pensionné son père, et se demander : « Est-ce que ce genre de personne pourrait vraiment commettre des infractions aussi graves ? » Et si le dossier permet d’établir la culpabilité de l’auteur, le juge peut se demander : « Est-ce qu’il est dans l’intérêt de la société de déclasser cette personne qui est bien insérée socio-professionnellement ? »
L’existence du casier judiciaire a justement un but
Dans le cas de Louvain, il y avait une probabilité que la femme ne veuille pas avoir une relation sexuelle avec l’étudiant. Il ne pouvait pas l’ignorer. Il a pris le risque de ruiner la vie de la victime. À mon sens, dans ce cas, suspendre le prononcé parce que l’étudiant risque de voir sa carrière gâchée et ne pourra pas exercer, cela n’a pas vraiment de sens. L’existence du casier judiciaire a justement un but : savoir quelle infraction a été commise par qui, en particulier pour certaines professions. En l’espèce, l’auteur est médecin en spécialisation de gynécologie. Si le casier pour l’infraction qu’une personne a commise la disqualifie pour certains emplois, c’est peut-être pour une bonne raison.
Je voudrais aussi ajouter qu’une suspension du prononcé, c’est une mesure de faveur telle que dans le cas de médecins condamnés pour excès de vitesse (et qui ont besoin de conduire pour exercer leur profession), on nous la refuse parfois. Récemment, j’ai plaidé dans un dossier de délit de fuite et, de moi-même, je me suis dit que je n’allais pas demander cette faveur car le délit de fuite, c’est une infraction trop sérieuse pour ce type de mesure de faveur ! Donc, dans l’histoire de Louvain, non seulement un avocat s’est senti à l’aise de plaider une suspension du prononcé dans un cas de viol, mais le Tribunal a fait droit à cette demande, ce qui peut légitimement surprendre. »
axelle : Quelles sont les conclusions que vous tirez, même temporairement, de cette affaire ?
Sophie Gorlé : « Je trouve que le consentement dans le couple, ou entre personnes qui partagent une attirance, c’est vraiment ce qui doit être le plus exploré, c’est là où il y a le plus de problèmes. Parce que dans une relation, on a un accès à l’autre qui n’a pas les mêmes limites que les accès qu’on a aux autres en société de manière générale.
Le consentement dans le couple, c’est là où il y a le plus de problèmes
Dans le cas de l’étudiant de Louvain, certains de ses défenseurs banalisent en disant que les étudiants saouls qui finissent la nuit ensemble, c’est tout à fait courant : « La fille l’a quand même embrassé, on le voit sur les caméras de la ville, donc c’est qu’elle était attirée physiquement par lui, et puisqu’ils sont rentrés ensemble à son appartement, c’est un peu une suite logique qu’ils couchent ensemble. » Mais ce n’est pas parce qu’on embrasse quelqu’un qu’on accepte de coucher avec ! On peut avoir de très larges et vastes motifs de ne pas avoir envie de coucher avec quelqu’un qu’on a envie d’embrasser. De plus, dans le cas de Louvain, on peut clairement voir sur les caméras de la ville que la victime est dans un état tout à fait second, incapable de marcher et donc, de consentir de manière générale.
Le problème, quand une personne est saoule, c’est que la personne qui veut une relation sexuelle avec elle ne peut pas savoir si elle en a réellement envie. Donc, dans cette situation, il est préférable de s’abstenir ! Tout comme avec son/sa partenaire, on peut avoir envie de coucher avec un jour, mais l’autre non. Et si une personne dort, on ne peut pas savoir ce qu’elle veut ou non. Donc, dès qu’on a un doute, il faut s’abstenir.
Les relations intimes, c’est rarement maintenant ou jamais. Si une personne vous aime bien, à priori elle vous aimera bien le lendemain, dans son état normal. Et si elle ne vous aime bien que parce qu’elle est saoule, c’est qu’elle ne vous aime pas vraiment bien, en fait. Les répercussions d’un viol sur une personne sont énormes, elle peut être traumatisée à vie. Et faire aussi clairement comprendre les conséquences juridiques des rapports sexuels non consentis, cela peut avoir un effet dissuasif. »